Taxesalaire

Doctrine sectorielle

TVA agricole : régime simplifié, remboursement forfaitaire, bail rural

L'agriculture a sa propre TVA : un régime simplifié dédié, un seuil d'imposition obligatoire, et un mécanisme de remboursement forfaitaire pour les plus petits exploitants.

Lecture : 2 min · Par François Ouairy, avocat fiscaliste

Les exploitants agricoles ne relèvent pas du régime général de la TVA : la loi leur a construit un dispositif autonome, le régime simplifié de l’agriculture (RSA), organisé par l’article 298 bis du CGI. Selon la taille de l’exploitation, l’assujettissement est obligatoire, optionnel, ou remplacé par un remboursement forfaitaire.

Qui est obligatoirement à la TVA ?

Sont soumis de plein droit au régime simplifié agricole les exploitants dont la moyenne des recettes de l’ensemble de leurs exploitations, calculée sur les deux années civiles précédentes, dépasse 46 000 € (CGI, art. 298 bis, II, 5°). D’autres cas d’imposition obligatoire tiennent à la nature des opérations réalisées, notamment la vente de produits transformés selon des techniques industrielles ou la commercialisation en magasin de détail.

Le remboursement forfaitaire des non-redevables

L’exploitant qui n’est pas imposé de plein droit et qui n’opte pas relève du régime dit du remboursement forfaitaire : il ne facture pas de TVA et ne déduit rien, mais perçoit de l’État une compensation forfaitaire calculée sur ses ventes à des clients redevables. C’est l’équivalent agricole de la franchise en base, avec une contrepartie financière en plus.

L’option pour le régime simplifié reste ouverte : elle se justifie dès que l’exploitation investit, la TVA sur le matériel, les bâtiments et les intrants devient alors récupérable, ce que le remboursement forfaitaire ne compense que très partiellement.

Le bail rural et l’option de l’article 260, 6°

Les locations de terres et de bâtiments d’exploitation à usage agricole sont exonérées, mais le bailleur peut opter pour la taxation (CGI, art. 260, 6°). Deux particularités distinguent cette option de l’option classique sur les locaux professionnels :

  • elle n’est recevable que si le preneur est lui-même redevable de la TVA, elle est fermée lorsque le fermier relève du remboursement forfaitaire, et le bailleur doit se ménager la preuve de la situation de son preneur ;
  • le bailleur qui opte est imposé selon le régime simplifié agricole (CGI, art. 298 bis, II, 6°), avec les obligations déclaratives de ce régime.

L’option permet au bailleur de récupérer la TVA sur les travaux et constructions d’exploitation, un enjeu réel pour les bâtiments d’élevage, les chais ou les serres.

Taux et déduction

Les ventes de produits agricoles suivent les taux de droit commun selon leur destination (alimentation humaine, alimentation animale, autres usages) : le raisonnement est celui de la page taux de TVA. Le droit à déduction obéit aux coefficients ordinaires ; un exploitant qui cumule activité agricole taxée et activités exonérées ou hors champ (locations nues, activités équestres particulières…) doit surveiller son prorata, et son exposition à la taxe sur les salaires.

Questions fréquentes

Un exploitant sous le seuil de 46 000 € a-t-il intérêt à opter ?

Souvent, oui, en phase d’investissement : l’option ouvre la récupération de la TVA sur le matériel et les bâtiments. Elle engage sur plusieurs années et se chiffre avant de se prendre. Le scan TVA donne une première mesure de l’enjeu.

Le GFA ou le propriétaire qui loue ses terres peut-il opter seul ?

Non : l’option de l’article 260, 6° suppose un preneur redevable de la TVA. Si le fermier est au remboursement forfaitaire, la location reste exonérée sans option possible.